Déposé le 3 avril 2014 par : Mmes Nicoux, Bourzai, Bataille, MM. Bérit-Débat, M. Bourquin, Courteau, Daunis, Dilain, Fauconnier, S. Larcher, Mme Lienemann, MM. Mirassou, Vaugrenard, les membres du Groupe socialiste, apparentés.
Après l’article 33 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai de six mois suivant la publication de la présente loi, un rapport exposant l’application faite des dispositions prévues par les articles 18 et 25 de la loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt. Ce rapport servira de base à une réflexion en vue de la négociation d’un accord collectif entre les partenaires sociaux prévoyant les modalités selon lesquelles les salariés effectuant des travaux mentionnés à l’article L. 154-1 du code forestier bénéficient à partir de cinquante-cinq ans d’une allocation de cessation anticipée d’activité.
Les dispositions prévues par les articles 18 et 25 de la Loi n° 2001-602 du 9 juillet 2001 d’orientation sur la forêt ont été mises en œuvre à l’Office national des forêts pour les ouvriers forestiers de l’Etablissement. Du 15 décembre 2003 au 31 décembre 2011, 642 ouvriers forestiers soit près de 20 % des effectifs ont pu bénéficier du dispositif de cessation anticipée d’activité mise en œuvre à l’ONF. Du fait notamment de l’allongement de la durée de cotisation consécutif à la réforme des retraites de novembre 2010, le coût du dispositif pour l’ONF a augmenté significativement, ce qui a motivé le non renouvellement du dispositif.
Au cours des six dernières années, plus de 200 ouvriers forestiers, soit plus de 5 % de l’effectif, ont été licenciés pour inaptitude physique. Si la pénibilité du métier d’ouvrier forestier, reconnue implicitement par la loi d’orientation forestière de 2001, n’est plus à démontrer, elle n’est aujourd’hui plus suffisamment prise en compte dans les faits.
Fin 2012, 1 057 des 3 227 ouvriers de l’ONF, soit près du tiers des effectifs, ont plus de 50 ans. Il est urgent de remettre en place un dispositif de cessation anticipée d’activité à partir de 55 ans sauf à accepter, en connaissance de cause, que l’intégrité physique des ouvriers forestiers soit atteinte et qu’au bout d’une vie de travail, ils soient remerciés de leurs efforts par un licenciement pour inaptitude physique.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.