Déposé le 9 avril 2014 par : M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'alinéa 42
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…)Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Le droit de préférence n'est plus opposable au vendeur en l'absence de réalisation de la vente résultant d'une défaillance de l'acheteur dans un délai de quatre mois à compter de la réception de la déclaration d'exercice de ce droit dans les conditions mentionnées au troisième alinéa. » ;
Cet amendement vise :
- à préciser que l'extinction du droit de préférence prévu à l'article L. 331-19 du code forestier consécutive à l'absence de réalisation de la vente ne peut résulter que d'une défaillance de l'acheteur, et non du vendeur ;
- à porter de deux à quatre mois le délai octroyé au bénéficiaire du droit de préférence ;
- à corriger une erreur matérielle de renvoi à un autre alinéa contenue dans le cinquième alinéa de cet article.
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