Déposé le 9 avril 2014 par : M. P. Leroy, au nom de la commission des affaires économiques.
Après l'alinéa 20
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l'article L. 214-13, il est inséré un article L. 214-13-… ainsi rédigé :
« Art. L. 214-13-…. – Dans le cadre d'un schéma concerté conforme au programme régional de la forêt et du bois défini à l'article L. 122-1, toute commune classée en zone de montagne dont le taux de boisement dépasse 70 % de son territoire peut procéder à du défrichement pour des raisons paysagères ou agricoles. Ce défrichement ne peut porter sur des forêts soumises au régime forestier. Il ne peut entraîner une réduction du taux de boisement de la commune inférieur à 50 % de son territoire. » ;
Cet amendement permet aux maires de communes excessivement boisées de pratiquer des coupes destinées à ouvrir les paysages et les accès ou à ré-affecter les parcelles à un usage agricole, dans des limites précisément fixées.
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