Déposé le 14 avril 2014 par : Mmes Meunier, Bordas, Tasca.
Après l’article 6 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Les organismes débiteurs des prestations familiales qui figurent sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la famille expérimentent, par dérogation aux articles L. 531-1 et L. 531-6 du code de la sécurité sociale, le versement à une association ou à une entreprise habilitée pour assurer la garde d'un enfant ou à un établissement d'accueil de jeunes enfants, de la prise en charge prévue au deuxième alinéa du même article L. 531-6, dans les conditions et selon les modalités fixées au présent article.
II. – Peuvent prendre part à l’expérimentation, sous réserve de leur accord, d’une part le ménage ou la personne dont les ressources sont inférieures à un plafond, fixé par décret, qui varie selon le nombre d’enfants à charge et, d’autre part, l’organisme visé par l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale auquel le ménage ou la personne à recours.
Une convention signée entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’association, entreprise de garde d’enfant ou l’établissement d’accueil mentionné au premier alinéa du présent II rappelle aux parties leurs engagements respectifs.
III. – L’organisme visé au II du présent article prenant part à l’expérimentation s’engage à accueillir ou à organiser la garde du ou des mineurs aux horaires spécifiques de travail de la personne seule ou des deux membres du couple définis au 1° de l’article L. 531-6 du code de la sécurité sociale, en urgence ou sur des périodes de très courte durée, si les conditions d’accueil le nécessitent.
IV. – La participation à l’expérimentation des personnes mentionnées au II du présent article prend fin en cas de cessation de recours à l’organisme de garde ou d’accueil, de notification du souhait de ne plus prendre part à l’expérimentation ou de non-respect des engagements figurant dans la convention conclue entre l’organisme débiteur des prestations familiales et l’organisme de garde ou d’accueil. Lorsque les ressources du foyer de l’employeur dépassent, au cours de l’expérimentation, le revenu garanti mentionné au II, il n’est pas mis fin au versement du complément de libre choix du mode de garde dans les conditions prévues au présent article.
V. – L’expérimentation est conduite par l’organisme débiteur des prestations familiales, en partenariat avec les collectivités territoriales ou leurs groupements et les organismes locaux chargés de l’information et du conseil aux professionnels de la petite enfance, pour une durée de deux ans à compter de la publication de l’arrêté mentionné au I et au plus tard jusqu’au 1erjuillet 2016.
Le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d’évaluation avant la fin de l’expérimentation, assorti des observations des organismes débiteurs des prestations familiales, des collectivités et des organismes ayant participé à l’expérimentation.
Cet amendement est en relation directe avec l'article 6 septies.
L’amendement introduit, à la suite de l’article 6 septies, un nouvel article qui étend l’expérimentation prévue pour le versement en tiers-payant du « complément de libre choix du mode de garde » aux organismes qui assurent une prestation de garde d’enfant à domicile ainsi qu’aux établissements d'accueil de jeunes enfants de type micro-crèche.
Cette extension permet de garantir aux familles modestes le choix du mode de garde, dans les mêmes conditions d’expérimentation. Elle permet également de disposer d’une base plus large d’évaluation, incluant notamment les dispositifs de garde d’enfant à domicile.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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