Déposé le 16 avril 2014 par : Mmes Bordas, Meunier, Tasca, M. Courteau, Mme Blondin.
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 2323-57 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de quinze jours après l'avis du comité d'entreprise, préparé éventuellement par la commission de l'égalité professionnelle, ou, à défaut, des délégués du personnel, l'employeur transmet le rapport de situation comparée entre les femmes et les hommes, ainsi que l'avis à l'inspecteur du travail. À défaut de cette transmission, l'employeur est soumis à une pénalité équivalente à 1 % du montant des rémunérations et gains, au sens du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et du premier alinéa de l'article L. 741-10 du code rural et de la pêche maritime, versés aux travailleurs salariés ou assimilés au cours de l'année écoulée. Les modalités de recouvrement sont fixées par décret. »
Cet amendement reprend une des dispositions de la proposition de loi relative à l’égalité salariale entre les hommes et les femmes, adoptée par le Sénat le 16 février 2012, mais qui n’a jamais été inscrite à l’ordre du jour de l’Assemblée nationale.
Il a pour objectif de replacer le rapport de situation comparée au cœur de la stratégie de réduction des inégalités professionnelles et salariales entre les femmes et les hommes dans l’entreprise. Pour cela, il impose une pénalité financière équivalente à 1 % de la masse salariale aux entreprises n’ayant pas transmis à l’inspecteur du travail leur rapport de situation comparée dans les quinze jours suivant l’avis que le comité d’entreprise doit rendre à son sujet.
La mise en place d’une telle sanction financière paraît malheureusement inévitable : seules 45 % des entreprises de plus de trois cents salariés réalisent chaque année un rapport de situation comparée, alors même qu’il s’agit d’une obligation.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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