Déposé le 14 avril 2014 par : Mmes Meunier, Tasca.
Alinéa 55, seconde phrase
Compléter cette phrase par les mots :
et au parent qui exerce la profession définie à l’article L. 421-1 du code de l’action sociale et des familles
Le présent article a pour objet d’exclure les personnes exerçant la profession d’assistant maternel pendant leur congé parental d’éducation de l’application de la règle de partage du congé parental.
En effet, l’article D. 531-10 du code de la sécurité sociale autorise les personnes exerçant la profession d’assistant maternel à bénéficier du complément de libre choix d’activité à taux plein ou à taux partiel.
Pour les personnes ayant un enfant de moins de 3 ans qui exercent cette profession et perçoivent le CLCA, en substitution de la rémunération qui serait perçue pour l’accueil d’un enfant supplémentaire dans le cadre de son agrément, l’application de la règle de partage conduirait soit à trouver une solution d’accueil externe pour l’enfant, soit à amener le deuxième parent à garder à domicile l’enfant alors que le parent exerçant la profession d’assistant maternel accueille à domicile d’autres enfants.
Dans la mesure où l’absence de partage du congé parental ne conduit pas éloigner ces personnes de l’emploi puisqu’elles continuent à exercer leur emploi pendant la perception du CLCA, il est proposé de ne pas les soumettre à la règle de partage prévue par le présent projet de loi.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.