Déposé le 2 juin 2014 par : M. Anziani, au nom de la commission des lois.
Après le mot :
commerce,
rédiger ainsi la fin de cet article :
après les mots : « un seuil fixé », sont insérés les mots : « pour les subventions en numéraire et les subventions en nature ».
L’assemblée nationale a exonéré les associations ne bénéficiant que d’une subvention en nature de l’obligation de publier ses comptes annuels et du rapport d’un commissaire aux comptes.
Si cette disposition répond au souci de ne pas imposer une obligation disproportionnée à des associations disposant d’un simple avantage en nature, elle peut avoir pour effet d’exonérer des associations qui ont un avantage conféré par une personne publique très important (mise à disposition d’un grand stade, d’un local permanent, etc.) du seul fait que la subvention n’est pas en numéraire mais en nature.
Pour répondre à cette préoccupation sans exonérer les associations bénéficiant d’un avantage en nature exceptionnel, cet amendement propose simplement d’autoriser le décret fixant le seuil à distinguer les subventions en numéraire et celles en nature. Pour ces dernières, il pourra fixer un seuil supérieur qui écartera la majorité des cas en conservant cette obligation pour les situations les plus exceptionnelles.
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