Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Karoutchi.
Alinéa 16
Remplacer les mots :
de rejet d’une première demande de réexamen, une nouvelle demande
par les mots :
définitive de rejet de leur demande d’asile, une demande
L’article 7 procède à plusieurs modifications du champ des bénéficiaires de l’allocation temporaire d’attente (ATA) versée aux demandeurs d’asile. Certaines de ces modifications visent à intégrer dans le texte législatif les décisions du Conseil d’Etat et de la Cour de justice de l’Union européenne, déjà appliquées en pratique. D’autres visent à permettre le refus ou la suspension du versement de l’ATA dans des situations que l’on peut estimer abusives, en particulier en cas de fuite, de dissimulation des ressources financières, ou de demandes multiples de réexamen de la demande.
Le présent amendement vise à aller plus loin dans la possibilité de suspension du versement, en le permettant dès la première demande de réexamen, conformément à la proposition exprimée par l’auteur de l’amendement, rapporteur spécial de la mission « Immigration, asile et intégration », dans son rapport d’information n° 105 d’octobre 2013 sur l’ATA (« l’allocation temporaire d’attente : pour une refonte globale de la gestion de l’asile »). En effet, cette demande fait nécessairement suite à une décision définitive de rejet, c’est-à-dire un premier refus de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis un refus en appel de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA).
En outre, cette extension de la possibilité de suspension permettrait une économie budgétaire substantielle, puisque les demandes de réexamen représentent 5 790 demandes en 2013, dont plus de 80 % sont des premières demandes. Ainsi, le présent amendement pourrait réduire d’environ 3 millions d’euros supplémentaires la dépense annuelle d’ATA.
Enfin, cette extension serait conforme au droit européen, puisque l’article 20 de la directive européenne « accueil » 2013/33/UE, révisée en 2013, permet explicitement aux Etats membres de prévoir la suspension des aides versées aux demandeurs dès la première demande de réexamen.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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