Déposé le 4 juillet 2014 par : M. Savary, les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire.
Après l'article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Au XII de la section II du chapitre II du titre IV de la première partie du livre premier du code général des impôts, il est rétabli un article 968 E ainsi rédigé :
« Art. 968 E.– Le droit aux prestations mentionnées à l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles est conditionné par le paiement d’un droit annuel par bénéficiaire majeur, dont le montant est fixé par décret. »
II. – Le code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 251-1 est complété par les mots : «, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, du droit annuel mentionné à l’article 968 E du code général des impôts » ;
2° L’article L. 251-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les soins délivrés aux mineurs et pour les soins inopinés, la prise en charge mentionnée au premier alinéa est subordonnée, pour les soins hospitaliers dont le coût dépasse un seuil fixé par décret en Conseil d’État, à l’agrément préalable de l’autorité ou de l’organisme mentionné à l’article L. 252-3. Cet agrément est accordé dès lors que la condition de stabilité de la résidence mentionnée au même article est respectée et que la condition de ressources mentionnée à l’article L. 251-1 est remplie. La procédure de demande d’agrément est fixée par décret en Conseil d’État. » ;
3° Les premier à sixième alinéas de l’article L. 252-1 sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1.– La demande d’aide médicale de l’État est déposée auprès de l’organisme d’assurance maladie du lieu de résidence de l’intéressé. Cet organisme en assure l’instruction par délégation de l’État. »
III. – Les I et II entrent en vigueur à compter du 1erjanvier 2015.
Le Gouvernement a choisi de supprimer deux dispositions importantes du dispositif de l’Aide médicale d’État (AME) lors de l’examen de la loi n° 2012-958 du 16 août 2012 de finances rectificative pour 2012. D’une part, l’instauration d’un droit annuel forfaitaire de 30 € conditionnant le bénéfice de l’AME pour les majeurs qui devait constituer une recette estimée à plus de 5 M€ en année pleine. L’existence de ce droit de timbre par rapport à l’importance des crédits finançant l’AME en faisait une mesure équilibrée à la symbolique forte puisqu’il permettait d’éviter que des personnes en situation irrégulière soient seules dispensées de tout effort de participation à leur couverture sociale, alors même que cette dernière nécessite un effort national de solidarité.
D’autre part, la loi de finances rectificative pour 2012 a supprimé la procédure d’agrément préalable pour les soins hospitaliers les plus coûteux et programmés, qu’avait instaurée la loi de finances pour 2011 sur le constat la part très importante des dépenses constituée par les soins hospitaliers.
Ces mesures avaient pour vocation de renforcer la bonne gestion d’un dispositif, l’Aide Médicale d’État, qui répond à des considérations éthiques et sanitaires.
Cet amendement vise donc à rétablir la procédure d’agrément. Il vise également à réinstaurer un droit annuel forfaitaire, dont le montant sera fixé par décret. Il semblerait cohérent que son montant représente l’équivalent de la prise en charge moyenne d’une mutuelle pour un salarié au SMIC.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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