Déposé le 4 juillet 2014 par : MM. Placé, Gattolin, les membres du Groupe écologiste.
Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
4° Au second alinéa du 1° de l’article L. 5215-32, dans sa rédaction résultant de l’article 45 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, à la troisième phrase, les mots : « une fraction » sont remplacés par les mots : « tout ou partie » et la deuxième phrase est supprimée ;
L'amendement n° 295 soutenu par Mme PIRES-BEAUNE, qui s'inspire de la proposition de loi tendant à rééquilibrer les règles relatives à la perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité au bénéfice des communes, adoptée par le Sénat le 29 avril 2014, et dont l’objectif est de rétablir l’état du droit applicable avant l’adoption de l’article 45 de la loi de finances rectificative pour 2013 en matière de perception de la taxe communale sur la consommation finale d’électricité, a été adopté à l’Assemblée Nationale le 26 juin 2014.
Cet amendement 295 présente néanmoins une lacune : il ne prend pas en compte les évolutions votées dans la loi de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des métropoles du 27 janvier 2014 qui confie la distribution publique de l'électricité comme compétence obligatoire aux communautés urbaines et aux métropoles.
L’objet de ce présent amendement est donc de préserver la cohérence entre les dispositions de la loi de finances et celles de la loi dite MAPTAM. En effet, les écologistes défendent la clarification des compétences au bénéfice de plus de cohérence. De fait, il semble logique d’assortir la compétence obligatoire de la distribution publique d’électricité au maintien de la perception de droit commun au niveau des communautés urbaines et des métropoles, quel que soit le nombre d'habitants des communes membres. Il convient cependant d’insister sur l’importance de leur permettre d’en reverser tout ou une partie aux communes.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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