Déposé le 4 juillet 2014 par : MM. Gattolin, Placé, les membres du Groupe écologiste.
Après l’article 5 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase de l’article L. 1615-13 du code général des collectivités territoriales, les mots : « un seuil fixé par décret » sont remplacés par les mots : « 15 millions d'euros hors taxe ».
II.- La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Plusieurs régions proposent à leurs collectivités, pour la réalisation de travaux d’efficacité énergétique, un montage innovant en tiers financement dans lequel une société publique locale réalise les travaux, les finance, puis perçoit en contrepartie une rémunération. Il s’agit d’un bail emphytéotique administratif dont la rémunération distingue les coûts d'investissement, de fonctionnement et de financement.
Cette rémunération est généralement soumise à TVA, compensée en partie par le bénéficie d’attributions du FCTVA. Celles-ci étant essentielles pour les projets en tiers financement, sauf à les renchérir par rapport à une réalisation directe.
Cependant, seuls les baux emphytéotiques administratifs dont le montant, y compris les frais de financement et de fonctionnement, est inférieur à 10 millions d’euros HT y sont éligibles.
Or ce seuil, qui n’a pas été modifié depuis mars 2009, se révèle insuffisant, y compris sur des projets relativement modestes comme par exemple un hôtel de ville d’une commune moyenne ou un lycée, dès lors que l’on envisage un programme ambitieux de performance, d’accompagnement, ou la production d’énergie renouvelables.
Cet amendement propose donc un relèvement de ce seuil à 15 millions d’euros pour permettre la réalisation de travaux de rénovation énergétique en tiers financement y compris sur ce type de bâtiments publics.
NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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