Amendement N° 33 (Tombe)

Prise d'effet de nominations à une commission mixte paritaire

Déposé le 3 juillet 2014 par : Mme Lienemann, M. Rome.

Photo de Marie-Noëlle Lienemann Photo de Yves Rome 

Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I.– Le I de l’article 244 quaterC du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Après le mot : « compétitivité », la fin de la première phrase est supprimée ;

2° Après la première phrase, sont insérés neuf alinéas ainsi rédigés :

« Les dépenses ouvrant droit au crédit d’impôt sont, dans la limite de 10 % pour la fraction inférieure ou égale à 100 millions d’euros et de 5 % pour la fraction des dépenses supérieures à ce montant :
« a) Les dépenses de formation ;
« b) Les dépenses en matière de modernisation des machines-outils et de robotisation ;
« c) Les dépenses d’innovation et de recherche et développement ;
« d) Les dépenses de prospection de nouveaux marchés à l’international et les dépenses liées à l’exportation ;
« e) Les dépenses de normalisation afférentes aux produits de l’entreprise ;
« f) Les dépenses liées à la constitution et à la protection de brevets et de certificats ;
« g) Les dépenses liées aux économies d’énergie et à la diminution de l’empreinte carbone des activités de l’entreprise ;
« h) Les dépenses liées aux trente-quatre plans industriels prioritaires ainsi désignés par le comité de pilotage installé le 14 mars 2014. »

II. – Le I est applicable à compter du 1erjanvier 2015 sur les impôts dus au titre de 2014.

Exposé Sommaire :

Le CICE a aujourd’hui pour objet le financement de l'amélioration de la compétitivité des entreprises à travers notamment des efforts en matière d'investissement, de recherche, d'innovation, de formation, de recrutement, de prospection de nouveaux marchés, de transition écologique et énergétique et de reconstitution des fonds de roulement.

Or, pour optimiser l’efficacité et la lisibilité de l’utilisation du CICE, il apparait opportun de renverser la logique initiale en asseyant ce crédit d’impôt non plus sur les rémunérations et la masse salariale, mais sur les dépenses de celles-ci selon l’exemple du crédit d’impôt recherche (CIR).

Il s’agit ainsi de lister une série de dépenses liées à la compétitivité et favorables à l’emploi qui ouvriront droit à un crédit d’impôt avec un taux différent selon le montant de la dépense : 10% pour un montant inférieur à 100 millions d’euros et 5% pour les montants supérieurs. Ces dépenses sont strictement ciblées sur la formation, la robotisation, l’exportation, l’innovation et la R&D, la protection des brevets et certificats, la normalisation et les 34 plans industriels prioritaires instaurés par le comité de pilotage du 14 mars 2014.

NB: La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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