Déposé le 30 mai 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Les deux premiers alinéas de l’article L. 141-2 du même code sont ainsi rédigés :
« Au jour de la cession, le vendeur et l’acheteur visent un document présentant les chiffres d’affaires mensuels réalisés entre la clôture du dernier exercice comptable et le mois précédant celui de la vente.
« Pour une durée de trois ans à partir de l’entrée de l’acquéreur en jouissance du fonds, le cédant met à sa disposition, sur sa demande, tous les livres de comptabilité qu’il a tenus durant les trois exercices comptables précédant celui de la vente. »
Le présent amendement vise à supprimer une formalité lourde, peu utile et souvent omise en pratique lors des cessions de fonds de commerce, consistant pour le vendeur et l’acheteur à viser, le jour de la vente, tous les livres de comptabilité des trois exercices précédents et à en dresser un inventaire. Il s’agirait de s’en tenir à une simple mise à disposition de ces documents par le vendeur à l’acquéreur, pour une durée de trois ans. En revanche, l’obligation de viser, le jour de la vente, le chiffre d’affaires de chaque mois entre la clôture du dernier exercice et la date de la vente serait conservée, pour informer correctement l’acquéreur.
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