Déposé le 30 mai 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
A. – Alinéa 2
Remplacer la seconde occurrence des mots :
du deuxième alinéa
par les mots :
des deuxième et huitième alinéas
B. – Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les délibérations prises par les assemblées en violation de l’article L. 225-105 peuvent être annulées. »
Le présent amendement vise, d’une part, à ajuster le texte de la proposition de loi, en ce qu’elle tend à remplacer une nullité impérative des délibérations adoptées par l’assemblée générale sans être inscrites à l’ordre du jour par une nullité relative, à l’appréciation du juge, pour tenir compte de la notion d’ordre du jour implicite, c’est-à-dire les délibérations qui n’ont pas été prévues à l’ordre du jour, mais qui découlent nécessairement d’un vote ou d’une délibération inscrite. La proposition de loi prévoit la nullité relative de l’assemblée, alors qu’il y a lieu de s’en tenir à la nullité relative des délibérations elles-mêmes uniquement.
D’autre part, il rétablit la nullité de l’assemblée générale ordinaire en l’absence de présentation par les commissaires aux comptes de leur rapport, destinée à informer les actionnaires, laquelle a été supprimée par erreur du fait de modifications successives des articles relatifs au déroulement de l’assemblée générale ordinaire. En principe, l’assemblée générale est nulle lorsque le conseil ne présente pas aux actionnaires son rapport et les comptes annuels, de même lorsque les commissaires aux comptes ne présentent pas leur rapport sur les comptes annuels.
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