Déposé le 30 mai 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
A. – Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par six alinéas ainsi rédigés :
Le I de l’article L. 225-197-1 est ainsi modifié :
1° À la dernière phrase du deuxième alinéa, les mots : « titres ne sont pas admis » sont remplacés par les mots : « actions ne sont pas admises » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ne sont pas prises en compte dans ces pourcentages les actions qui n’ont pas été définitivement attribuées au terme de la période d’acquisition prévue au sixième alinéa ainsi que les actions qui ne sont plus soumises à l’obligation de conservation prévue au septième alinéa. »
3° Au neuvième alinéa, les mots : « titres sont admis » sont remplacés par les mots : « actions sont admises » ;
4° L’antépénultième et l’avant-dernier alinéas sont ainsi rédigés :
« 1° Dans le délai de dix séances de bourse précédant la date à laquelle les comptes consolidés annuels et intermédiaires, ou à défaut les comptes annuels et semestriels, sont rendus publics, ainsi que le jour de la publication ;
B. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui, si elle était rendue publique, pourrait avoir une incidence significative sur le cours des titres de la société
par le mot :
privilégiée
et les mots :
la date postérieure de dix séances de bourse à celle où
par les mots :
le lendemain de la date à laquelle
Le présent amendement vise à assouplir les modalités de calcul du plafond de 10 % du capital fixé pour le nombre des actions pouvant être gratuitement attribuées par une société à ses salariés, en excluant les actions qui ont dépassé l’obligation minimale de conservation par leurs bénéficiaires, lesquelles deviennent librement cessibles, ainsi que celles qui n’ont finalement pas été attribuées (départ du salarié avant d’atteindre la durée minimale de la période d’acquisition ou conditions d’attribution non remplies).
Par ailleurs, le présent amendement apporte des précisions concernant les périodes pendant lesquelles la cession d’actions attribuées gratuitement est interdite, aussi appelées « fenêtres négatives », de façon coordonnée avec les modifications apportées aux « fenêtres négatives » concernant les « stock-options ». Il précise également les salariés soumis à cette interdiction du fait de leur connaissance d’une information privilégiée.
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