Déposé le 30 mai 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
Supprimer cet article.
Le présent amendement tend à conserver la sanction de nullité relative des opérations de réduction de capital d’une société anonyme réalisées par le conseil d’administration par délégation de l’assemblée générale, en cas de défaut de publication du procès-verbal de ces opérations au registre du commerce et des sociétés.
En effet, outre que l’injonction de faire prévue par la proposition de loi en substitution de cette nullité est déjà possible en l’état du droit, il est nécessaire de conserver un niveau de sanction plus élevé, afin d’éviter tout risque d’omission délibérée par le conseil de la formalité de publicité de l’opération, compte tenu de l’importance d’une telle opération pour les actionnaires, lorsqu’elle est réalisée par le conseil par délégation des actionnaires, et de ses conséquences sur les tiers liés à la société, notamment les créanciers.
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