Déposé le 30 mai 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
Rédiger ainsi cet article :
L’article L. 236-22 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque, depuis le dépôt au greffe du tribunal de commerce du projet d’apport et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société qui apporte une partie de son actif détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société bénéficiaire de l’apport ou que la société bénéficiaire de l’apport détient en permanence la totalité des actions représentant la totalité du capital de la société qui apporte une partie de son actif, il n’y a lieu ni à approbation de l’opération par l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à l’opération ni à l’établissement des rapports mentionnés au quatrième alinéa de l’article L. 236-9, et à l’article L. 236-10.
« Toutefois, un ou plusieurs actionnaires de la société qui apporte une partie de son actif réunissant au moins 5 % du capital social peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de convoquer l’assemblée générale extraordinaire de cette société pour qu’elle se prononce sur l’approbation de l’apport. »
Tout en clarifiant la rédaction proposée, le présent amendement vise à recentrer la simplification procédurale prévue par la proposition de loi (application du régime simplifié de la fusion de sociétés) sur le seul apport partiel d’actif d’une société à une autre société qu’elle détient en totalité, dans la mesure où elle est déjà applicable sans difficulté à la scission de société.
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