Déposé le 31 mai 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
Après l’article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de commerce est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 225-102-3, il est inséré un article L. 225-102-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 225-102-4. – Les sociétés dont les actions sont admises aux négociations sur un marché réglementé sont réputées remplir les obligations prévues, selon le cas, aux sixième à neuvième alinéas de l’article L. 225-37 ou aux sixième à dixième alinéas de l’article L. 225-68, ainsi qu’aux deuxième, septième et huitième alinéas de l’article L. 225-100, aux articles L. 225-100-2, L. 225-100-3 et L. 225-102, aux premier à cinquième, septième et dernier alinéas de l’article L. 225-102-1 et, s’il y a lieu, à l’article L. 225-102-2, lorsqu’elles établissent et publient annuellement un document unique regroupant les rapports, comptes, informations et avis mentionnés par ces dispositions. »
2° L’article L. 232-23 est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Le dépôt des comptes et rapports mentionnés au 1° du I du présent article est réputé effectué lorsque la société dépose au greffe du tribunal le document unique mentionné à l’article L. 225-102-4, dans les conditions prévues au même I. »
Afin de simplifier les obligations de publication d’informations, le présent amendement vise à donner la possibilité aux sociétés cotées de regrouper dans un document de référence unique l’ensemble des informations qu’elles sont légalement tenues de publier (rapport de gestion, rapport du président, comptes annuels, données sociales et environnementales…), leur permettant également de remplir en une fois leurs formalités de dépôt au registre du commerce et des sociétés.
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