Déposé le 30 mai 2016 par : M. Reichardt, rapporteur.
Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Toutefois, en cas de fusion, si les statuts prévoient la consultation des associés des sociétés participant à l’opération, celle-ci n’est pas requise lorsque, depuis la signature du projet de fusion et jusqu’à la réalisation de l’opération, la société absorbante détient en permanence la totalité des parts de la société absorbée. Cependant, un ou plusieurs associés de la société absorbante réunissant au moins 5% des parts sociales peut demander en justice la désignation d’un mandataire aux fins de consulter les associés de la société absorbante pour qu’ils se prononcent sur l’approbation de la fusion. »
Cet amendement procède à une précision rédactionnelle, et propose, en cas de mise en œuvre de la procédure simplifiée de fusion, la création d’un droit de demande de consultation des associés, ce qui permet de conserver la possibilité de s’opposer à la fusion.
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