Amendement N° COM-224 (Adopté)

Commission des affaires sociales

Organisation des travaux

Déposé le 3 mars 2015 par : MM. Labazée, Roche, rapporteurs.

Photo de Georges Labazée Photo de Gérard Roche 

Alinéa 2

Remplacer la référence:

"aux 2° et 3°"

par la référence:

au 2°

Exposé Sommaire :

L'article 23 du projet de loi étend l'incapacité spéciale de recevoir des dons et legs aux prestataires de services à domicile. Il s'agit des services soumis à agrément ou à déclaration mentionnés aux 2° et 3° de l'article L. 7231-1 du code du travail, à savoir:

2° Les services d'assistance aux personnes âgées, aux personnes handicapées ou aux autres personnes qui ont besoin d'une aide personnelle à leur domicile ou d'une aide à la mobilité;

3° Les services à domicile pour les tâches ménagères ou familiales.

L'extension du champ d'application de l'incapacité est ainsi particulièrement large: l'interdiction s'appliquerait à l'ensemble des personnes faisant par exemple appel à une aide-ménagère, quels que soient leur âge et leur situation personnelle.

Le présent amendement propose donc une extension plus limitée. L'extension ne concernerait les services mentionnés au 2°, c'est-à-dire les personnes les plus susceptibles de se trouver dans une situation de vulnérabilité justifiant une protection spéciale contre le risque de captation.

Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.

Inscription
ou
Connexion