Déposé le 20 octobre 2014 par : M. Tandonnet.
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"Chaque section départementale compte au moins quatre conseillers régionaux".
II. Après le deuxième alinéa de l'article L. 338-1 du code électoral, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
"Si, après répartition des sièges en l'application de l'article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de quatre conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l'effectif du conseil régional afin d'atteindre le seuil de quatre conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.
" Le nombre total majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l'article L. 338.
" Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l'ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée"
Cet amendement vise à assurer à chaque département la représentation minimale de quatre élus au sein des conseils régionaux. Au delà de la représentation de la population, il est nécessaire de garantir celle des territoires.
Les départements ruraux doivent pouvoir faire entendre leur voix au sein des nouvelles grandes régions afin de garantir un équilibre territorial.
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