Amendement N° COM-58 (Satisfait)

Organisme extraparlementaire

Déposé le 20 octobre 2014 par : MM. Dantec, Placé, les membres du Groupe écologiste.

Photo de Ronan Dantec Photo de Jean-Vincent Placé 

Substituer à l’alinéa 4 trois alinéas ainsi rédigés :

« Le I est ainsi rédigé :
« I. – Un département et une région, lorsqu’ils sont limitrophes, peuvent demander, par délibérations concordantes de leurs assemblées délibérantes, une modification des limites régionales visant à inclure le département dans le territoire de la région concernée. La demande de modification est inscrite à l’ordre du jour du conseil départemental, par dérogation aux articles L. 3121-9 et L. 3121-10, et du conseil régional, par dérogation aux articles L. 4132-8 et L. 4132-9, à l’initiative d’au moins 10 % de leurs membres ou à l’initiative d’un vingtième des électeurs inscrits dans la collectivité territoriale concernée.
« Ce projet de modification des limites territoriales est soumis pour avis au conseil régional de la région sur le territoire de laquelle se trouve ce département. Son avis est réputé favorable s’il ne s’est pas prononcé à l’expiration d’un délai de trois mois suivant la notification, par le représentant de l’État dans la région, des délibérations du conseil régional et du conseil départemental intéressés. »;

Exposé Sommaire :

Cet amendement propose de revenir à une version plus souple du droit au rattachement d’un département à une région, que celle introduite par le rapporteur en Commission à l’Assemblée, qui s’avérerait inapplicable en pratique.

L’objectif de la réforme de la carte des régions est d’aboutir à des régions plus cohérentes et efficaces. Or, le fait régional ne se décrète pas, il est le fruit d’une volonté de vivre ensemble sur la base d’un projet commun de territoire. Dès lors, les départements, dans le cadre du processus de fusions, doivent pouvoir exprimer leur volonté de se rattacher à une région.

Cet amendement prévoit de supprimer la nécessité d’une délibération concordante des deux régions (région d'accueil et région de départ) et du département concerné, procédure inapplicable en pratique. En effet, cette procédure s’apparente à un véritable droit de veto de la région de départ qui peut interdire à un département de changer de région, ce qui n’est pas sans poser des questions sur sa contradiction avec le principe de non-tutelle d’une collectivité territoriale sur une autre. Nous proposons de substituer à ce droit de veto, une consultation pour avis de la région de départ.

Par ailleurs, l’instauration d’une majorité qualifiée des trois cinquièmes préalable à tout changement de région par un département est, combinée aux autres mesures actuellement contenues dans cet article 3, de nature à rendre le processus encore plus inapplicable. Elle ne se justifie pas, et serait profondément inéquitable dans la mesure où une minorité de blocage (40%) d’une des trois collectivités, pourrait annihiler totalement une procédure qui aurait eu une très forte majorité sur l’ensemble des collectivités locales concernées. Précisons enfin que la règle d’un vote aux trois cinquièmes ne se retrouve pour aucune autre décision des conseils départementaux ou des conseils régionaux.

Cet amendement propose également d’introduire un mécanisme d’initiative populaire, à hauteur de 5% des électeurs inscrits dans les collectivités territoriales afin qu’ils puissent les saisir d’une demande de modification des limites régionales.

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