Amendement N° 58 (Rejeté)

Organisme extraparlementaire

Discuté en séance le 15 octobre 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 14 octobre 2014 par : Mmes Assassi, Cukierman, M. Favier, les membres du Groupe communiste républicain et citoyen.

Photo de Éliane Assassi Photo de Cécile Cukierman Photo de Christian Favier 

Alinéa 9, première et deuxième phrases

Rédiger ainsi ces phrases :

Lorsque les conditions sont réunies, l’interdiction de sortie du territoire peut être renouvelée par décision expresse et motivée d'un juge des libertés et de la détention, saisi à cette fin par le ministre de l'intérieur ou par son représentant. Le juge statue dans un délai de quarante-huit heures par ordonnance au siège du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la personne réside, après audition du représentant de l'administration, si celui-ci, dûment convoqué, est présent, et de l'intéressé ou de son conseil, s'il en a un.

Exposé Sommaire :

Le caractère administratif de la décision est justifié par le caractère d’urgence qu’elle peut revêtir.

Pour autant, l’interdiction de sortie du territoire est une mesure attentatoire aux libertés, renforcée par le retrait de la carte d’identité.

Au moment de la prolongation, il n’y a plus de caractère d’urgence de la décision, qui justifierait le caractère administratif de la décision. Permettre un débat contradictoire préalable s’impose donc dans le cadre du renouvellement, et permettrait de satisfaire les exigences de la jurisprudence européenne.

C’est pourquoi cet amendement propose que le renouvellement de l’interdiction soit décidé par le juge des libertés et de la détention.

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