Amendement N° 133 2ème rectif. (Tombe)

Prestation de serment de juges à la cour de justice de la république

Discuté en séance le 28 octobre 2014
Avis de la Commission : Défavorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 28 octobre 2014 par : MM. J. Gillot, Cornano, Desplan, S. Larcher, Patient, Karam, Antiste.

Photo de Jacques Gillot Photo de Jacques Cornano Photo de Félix Desplan Photo de Serge Larcher Photo de Georges Patient Photo de Antoine Karam Photo de Maurice Antiste 

Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... – En Guadeloupe, une assemblée délibérante unique, commune à la collectivité départementale et à la collectivité régionale, est créée.

Conformément à l’alinéa précédent et à l’article L. 5915-1 du code général des collectivités territoriales, le congrès des élus départementaux et régionaux de la Guadeloupe se prononce dans les six mois suivant la promulgation de la présente loi sur les modalités d’organisation des deux collectivités en assemblée unique.

Conformément aux articles L. 5915-2 et L. 5915-3 du code général des collectivités territoriales, la proposition du congrès des élus est transmise au Premier ministre, ainsi que les délibérations respectives du conseil général et du conseil régional.

Conformément à l’article 73 de la Constitution, le Parlement propose au Président de la République, avant le 1erjanvier 2016, une consultation de la population portant création d’une assemblée délibérante unique.

Exposé Sommaire :

Amendement de repli.

Concernant les collectivités territoriales régies par l’article 73 de la Constitution (la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, la Réunion et le département de Mayotte), si les lois et les règlements y sont applicables de plein droit, ces dispositions peuvent faire l’objet d’adaptations tenant aux caractéristiques et contraintes particulières de ces collectivités (principe de l’identité législative posé à l’article 73 de la Constitution).

Ainsi, l’outre-mer bénéficie d’une spécificité politique et administrative du fait de sa spécificité géographique, lorsque celle-ci est utile et nécessaire. Dans le cas contraire, lorsqu’aucune considération objective ne justifie de spécificité, le droit commun s’applique.

C'est l’objet de cet amendement. Le statu quo institutionnel actuel de la région mono-départementale de la Guadeloupe ne peut être une réponse politique probante et satisfaisante.

Cet amendement, par la création d’une assemblée unique commune au département et à la région, souhaite associer la Guadeloupe à la réforme territoriale en cours pour l’adapter aux réalités de cette région mono-départementale et favoriser l’émergence de politiques publiques plus innovantes et plus efficaces.

Cependant, en vertu de l’article 73 de la Constitution, la création par la loi d’une assemblée délibérante unique se substituant à un département et une région d’outre-mer ne peut intervenir sans qu’ait été recueilli le consentement de la population locale, dont le Président de la République décide de l’opportunité sur proposition du Gouvernement ou du Parlement.

La date du 1er janvier 2016 est proposée par cohérence avec les échéances inscrites dans le présent projet de loi.

NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.

La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).

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