Amendement N° 33 (Adopté)

Financement de la sécurité sociale pour 2015

Avis de la Commission : Favorable — Avis du Gouvernement : Défavorable

Déposé le 26 novembre 2014 par : M. Vanlerenberghe, au nom de la commission des affaires sociales.

Photo de Jean-Marie Vanlerenberghe 

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

Après l’article L. 243-7-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 243-7-7-… ainsi rédigé :

« Art. L. 243-7-7-… - Lorsque le contrôle est effectué au sein de l’entreprise, les documents ou supports d’information ne peuvent être emportés par l’inspecteur à l’organisme qu’après autorisation écrite du cotisant.
« Le cotisant a la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle. »

Exposé Sommaire :

Comme en matière fiscale, il convient de limiter, lors des contrôles, les possibilités d’emport de documents par l’inspecteur.

Qui plus est, il est utile de rappeler que le cotisant doit avoir la possibilité d’un débat oral et contradictoire avec l’inspecteur du recouvrement sous peine d’irrégularité de la procédure de contrôle La notion existe en matière de contrôle fiscal (Conseil d’Etat. 2 mai 1990.RJF 6/90 n° 721). Il n’y a donc rien d’original à l’étendre au contrôle diligenté par les URSSAF.

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