Amendement N° 181 (Irrecevable)

Loi de finances rectificative pour 2014


( amendement identique : 72 )

Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Marseille.

Photo de Hervé Marseille 

Après l’article 25

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 253-8 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’alinéa unique est complété par les mots : « pour les conventions d’usufruit relatives à des logements financés par des prêts aidés dans les conditions définies par le décret visé à l’article L. 253-2 du même code » ;

2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les conventions d’usufruit consenties en vue de la location de logements intermédiaires, tels que définis à l’article L. 302-16 et aux articles R. 302-27 à R. 302-30, ne bénéficiant pas des prêts aidés visés au premier alinéa, seules sont d’ordre public les dispositions des articles L. 253-1 à L. 253-4. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à clarifier le Code de la Construction et de l’Habitation (CCH) en y précisant que les conventions d’usufruit locatif pour du logement intermédiaire sont juridiquement possibles et que l’extinction de l’usufruit ne donnera pas lieu à l’application du régime en vigueur de protection du locataire.

En effet, dans le cadre du bail réel immobilier (BRI) dédié au logement intermédiaire, le législateur considère que «Les baux s'éteignent à l'expiration du bail réel immobilier, sauf si le contrat de bail réel immobilier en prévoit la continuation par le bailleur ». Il serait logique et cohérent que les logements intermédiaires qui seront construits dans le cadre d’une convention d’usufruit locatif s’alignent sur ce régime pour les baux d’habitation qui seront conclus par l’usufruitier.

Irrecevabilité LOLF

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