Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Capo-Canellas.
I. – Au début de cet article
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L’article 279-0 bis A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « neufs », sont insérés les mots : « et de logements, issus de la transformation de locaux à usage de bureaux, considérés comme neufs au sens du 2° du 2 du I de l’article 257, » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Afin de susciter une offre nouvelle de logements locatifs sociaux et intermédiaires dans les zones les plus tendues du territoire, l'article 279-0 bis A du code général des impôts prévoit, sous des conditions limitatives, l'application du taux intermédiaire de 10% de la taxe sur la valeur ajoutée aux « livraisons de logements neufs », ..« réalisées dans le cadre d’une opération de construction ».
Dans son commentaire publié le 8 octobre 2014 au Bulletin Officiel des Finances Publiques – Impôts, l’administration indique que « ne sont pas concernées par le dispositif les livraisons d’immeubles neufs résultant de travaux ayant rendu à l'état neuf un immeuble existant ».
L’amendement vise donc à corriger la version initiale du texte adopté l’année dernière et permettre au Législateur d’encourager de façon explicite la production de logements intermédiaires par reconversion de bâtiments de bureaux existants à rénover.
Il est précisé que ces logements, qu’ils soient neufs ou rénovés, font tous l’objet d’un agrément préalable des pouvoirs publics territoriaux opération par opération, ce qui facilite le ciblage du dispositif sur les zones tendues en particulier l’agglomération parisienne.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 vers l'article 25 bis)
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