Déposé le 11 décembre 2014 par : Mme Lienemann.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le II de l’article 1379 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« …° La taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale dans les conditions prévues à l’article 1526 bis. » ;
2° Au A du II de l’article 1396, après la référence : « 232 » sont insérés les mots : « et classées dans les zones géographiques mentionnées au premier alinéa du I de l’article 234 » ;
3° Le A du II de la section VII du chapitre premier du titre premier de la deuxième partie du livre premier est complété par un article 1526 bis ainsi rédigé :
« Art.1526 bis. – I. – Les communes mentionnées au I de l’article 232 peuvent instituer, dans les conditions prévues au I de l’article 1639 A bis, une taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale.
« Cette taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due pour les logements meublés non affectés à l’habitation principale au 1erjanvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 20 %. Elle est due par le redevable de la taxe d’habitation défini à l’article 1408.
« II. – Bénéficient d’un dégrèvement sur réclamation présentée dans le délai prévu à l’article R.* 196-2 du livre des procédures fiscales et dans les formes prévues par ce même livre :
« 1° Pour le logement situé à proximité du lieu où elles exercent leur activité professionnelle, les personnes contraintes de résider dans un lieu distinct de celui de leur habitation principale ;
« 2° Pour le logement qui constituait leur résidence principale avant d’être hébergées durablement dans un établissement ou service mentionné au premier alinéa de l’article 1414 B, les personnes qui bénéficient des dispositions de cet article ;
« 3° Les personnes autres que celles mentionnées aux 1° et 2° qui, pour une cause étrangère à leur volonté, ne peuvent affecter le logement à un usage d’habitation principale.
« Les dégrèvements résultant de l’application des 1° à 3° sont à la charge de la commune ; ils s'imputent sur les attributions mentionnées à l'article L. 2332-2 du code général des collectivités territoriales.
« III. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe d’habitation. » ;
4° Au 1° du II de l'article 1635 sexies, les références : « et 1520 à 1528 » sont remplacées par les références : «, 1520 à 1526 et 1528 » ;
5° Le A du I de l’article 1641 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ... Taxe annuelle sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale prévue à l’article 1526 bis. »
II. – A. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes mentionnées au I de l’article 232 du même code situées hors des zones mentionnées au I de l’article 234 de ce code peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 afin d’instituer la majoration prévue au B du II de l’article 1396 de ce code pour les impositions dues au titre de 2015.
B. – Pour la communication de la liste des terrains dont la valeur locative cadastrale est majorée en 2015, le délai mentionné au C du II de l’article 1396 du code général des impôts est reporté au 28 février 2015.
C. – Par dérogation aux dispositions de l’article 1639 A bis du code général des impôts, les communes peuvent délibérer jusqu’au 28 février 2015 pour l’institution de la taxe annuelle sur les logements non affectés à l’habitation principale prévue au I de l’article 1527 du même code à compter des impositions dues au titre de 2015.
III. – Le I s’applique à compter des impositions dues au titre de 2015.
Dans les zones où existe un déséquilibre marqué entre l’offre et la demande de logements, il est proposé d’instituer, sur délibération expresse de la commune concernée, une taxe sur les logements meublés non affectés à l’habitation principale. En effet, dans ces zones tendues, les logements existants doivent être prioritairement consacrés à l’habitation principale. A titre d’exemple, on compte, à Paris, environ 174 000 résidences secondaires et près de 170 000 demandeurs de logements sociaux.
Pour inciter à l’affectation des logements à la résidence principale de leurs occupants, les autres logements pourront être taxés à la mesure de l’impact social négatif provoqué par le manque de logements disponibles : perte de pouvoir d’achat induite par les loyers élevés, installation des ménages modestes et moyens dans les zones périphériques par étalement urbain, pollution environnementale induite par les transports entre zones tendues et zones de résidence, coûts en infrastructures de transport en commun…
La taxe est assise sur le montant de la taxe d’habitation due et est établie au nom de la personne qui dispose du logement, c’est-à-dire au nom du redevable de la taxe d’habitation, qu’il soit propriétaire ou locataire.
Son taux est fixé à 20 %.
Toutefois, les personnes contraintes de disposer d’un deuxième logement proche de l’endroit où elles exercent leur activité professionnelle bénéficient d’un dégrèvement. Il en est de même des personnes de condition modeste qui s’installent durablement dans une maison de retraite ou un établissement de soins de longue durée et qui bénéficient, pour leur ancienne résidence principale, en application de l’article 1391 B bis du code général des impôts (CGI) ou de l’article 1414 B du même code, du maintien des allégements de taxe foncière ou de taxe d’habitation ainsi que, plus généralement, de toute autre personne établissant qu’elle ne peut, pour une cause étrangère à sa volonté, affecter son logement à un usage d’habitation principale.
Le produit de la taxe sur les logements sous-occupés est versé au budget des communes.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.