Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Bouvard.
Après l’article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° L’article 1519 D est ainsi modifié :
- au I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L. 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- aux a et b du IV, les mots : « puissance installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
2° L’article 1519 F est ainsi modifié :
- au premier alinéa du I, les mots : « puissance électrique installée au sens des articles L 311-1 et suivants du code de l’énergie » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison » ;
- au second alinéa du II (deux fois) et au premier alinéa du III, les mots : « puissance électrique installée » sont remplacés par les mots : « puissance active maximale injectée au point de livraison ».
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La notion de puissance installée peut correspondre à plusieurs notions distinctes : la puissance active maximale injectée dans le réseau, la puissance maximale de raccordement, la puissance nominale des machines électrogènes. L’incertitude actuelle concernant cette notion présente des risques de divergences d’interprétation et fait peser des risques d’incertitude fiscale sur les producteurs.
En effet, la puissance active maximale injectée par une installation de production d'électricité peut être différente de celle inscrite dans les caractéristiques techniques nominales des machines électrogènes qui la composent. La taille de la machine ne permet pas d’évaluer précisément la puissance qui sera réellement délivrée. Une machine est susceptible de fonctionner à un régime différent de celui pour lequel elle a été conçue, du fait de diverses contraintes :
- contraintes techniques liées à la température de fonctionnement ou à la puissance générée par la turbine, possibilité de bridage…
- contraintes réglementaires (par exemple augmentation des débits réservés pour l'hydroélectricité, etc.).
Par ailleurs, il s’agit également d’une question de légitimité de l’assiette de l’impôt. Le calcul de l’IFER devrait être fait à partir de la seule référence incontestable à prendre en compte dans le calcul des installations, dans la mesure où il s’agit de la capacité de production réelle de l’installation, et non pas de ses capacités de production théorique.
Par conséquent, cet amendement vise non seulement à clarifier la définition de la puissance prise en compte, en l’alignant sur la réalité technique pour pallier toute incertitude fiscale, mais également à redéfinir l’assiette de l’imposition en fonction d’une réalité économique et non plus théorique, afin que ce soit bien la réalité de la puissance injectée qui soit prise en compte.
Une clarification devra également être apportée dans le code de l’énergie, afin d’harmoniser les textes en vigueur.
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