Déposé le 11 décembre 2014 par : M. Bouvard.
Après l’article 26
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article 265 nonies du code des douanes, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les personnes qui exploitent des installations grandes consommatrices d’énergie au sens de l’article 17 de la directive 2003/96/CE du Conseil du 27 octobre 2003 restructurant le cadre communautaire de taxation des produits énergétiques et de l’électricité, sans que celles-ci soient soumises à la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant le système d’échange de quotas d’émission de gaz à effet de serre dans la Communauté, et qui exercent dans ces installations une activité, mentionnée à l’annexe I à la directive 2003/87/CE précitée, relevant de la liste, établie par la décision de la Commission européenne n° 2014/746/UE du 27 octobre 2014, établissant, conformément à la directive 2003/87/UE du Parlement européen et du Conseil, la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à un risque important de fuite de carbone pour la période 2015-2019, le tarif de la taxe intérieure de consommation applicable aux consommations de produits à usage combustible effectuées pour les besoins de ces installations est celui qui leur est applicable à la date du 31 décembre 2014. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
La loi de finances pour 2014 a figé, pour les installations grandes consommatrices d’énergie soumises par ailleurs au système européen d’échange de quotas de CO2 (« ETS »), le taux de la taxe intérieure de consommation pour les différents produits énergétiques (gaz naturel, fioul, charbon et autres) qu’elles consomment à son niveau de 2013, afin qu’elles ne soient pas doublement pénalisées par la hausse de ces taxes prévue pour les trois exercices 2014 à 2016 visant à refléter le contenu carbone des produits énergétiques assujettis, alors qu’elles sont soumises par ailleurs au système des quotas et qu’elles sont particulièrement énergétivores.
Ce faisant, sont exclues du bénéfice de ce dispositif de plafonnement un certain nombre de petites installations, de la chimie et du papier notamment, qui bien qu’étant particulièrement énergie-intensives et incluses, du fait de leur activité dans le champ de la directive ETS, n’y ont pas été soumises, du fait de leur petite taille et de la faiblesse de leurs émissions de CO2 (puissance inférieure à 20 MW ou production journalière inférieure à un certain seuil). Ces entreprises subiront donc, pour les exercices à venir, des hausses considérables de taxes énergétiques qui absorberont une part très importante, sinon la totalité, de leur valeur ajoutée, menaçant parfois leur survie-même.
Le présent amendement a pour objet de corriger cette distorsion de traitement flagrante et particulièrement pénalisante pour des PME, qui sont dans la plupart des cas, très fortement exportatrices.
Il définit ainsi une nouvelle catégorie d’installations susceptibles de bénéficier du plafonnement prévu par la LF 2014, pour autant qu’elles aient le caractère de grandes consommatrices d’énergie au sens de la directive « taxation de l’énergie » et qu’elles relèvent de la liste des secteurs et sous-secteurs considérés comme exposés à fuite de carbone.
Toutefois, pour que ces installations, dans la mesure où elles ne sont pas soumises à ETS, ne soient pas totalement exemptées de toute contribution carbone, il est proposé de les assujettir aux taux des taxes intérieures de consommation en vigueur pour 2014 (et non à ceux de 2013), ce qui les conduira à acquitter une contribution carbone de l’ordre de 6, 5 € par tonne de CO2, qui correspond peu ou prou au niveau actuel du marché carbone.
Sont concernés une quarantaine au plus de petits sites énergie-intensifs représentant au total 2 000 emplois directs et 6 000 emplois induits et, pour une consommation énergétique moyenne annuelle estimée (hors électricité) de 75 GWh par site.
Le coût de cette proposition peut, après enquête auprès des secteurs concernés, être évalué à environ 4 millions d’euros.
L’argument selon lequel les entreprises concernées pourraient, comme le prévoit la directive Quotas, opter pour le système ETS, bénéficiant ainsi de facto du plafonnement des taxes n’est pas recevable.
En effet, la mise en œuvre de cette option qui est à l’initiative de l’Etat, exige une procédure lourde et complexe (évaluation des volumes CO2, intervention d’expert …) et d’une durée entre deux et trois ans au mieux, sans assurance d’acceptation par la Commission européenne.
A supposer donc que cela aboutisse, il est fort probable que le poids des taxes que ces PME devraient payer d’ici là auraient gravement obéré leur compétitivité.
Par conséquent, cette possibilité d’option est à la fois, complexe, coûteuse, hypothétique et ne répond donc absolument pas au grave problème de compétitivité immédiat que créé cette hausse de taxe à un nombre très limité de petits sites industriels énergie-intensifs totalement exposés à la concurrence internationale.
NB:La rectification consiste en un changement de place (d'un article additionnel après l'article 25 quater vers un article additionnel après l'article 26)
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