Déposé le 12 décembre 2014 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’article 31 quaterdecies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1 de l’article 268 du code des douanes est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les taux des droits de consommation fixés par chaque conseil général ne peuvent être supérieurs à la charge fiscale globale, exprimée en pourcentage du prix de vente au détail, qui frappe les produits de même catégorie vendus au prix moyen pondéré en France continentale en application des articles 575 et 575 A du code général des impôts. » ;
2° La seconde phrase du sixième alinéa est ainsi rédigée :
« Ce minimum de perception ne peut être supérieur au droit de consommation résultant de l’application du taux fixé par le conseil général au prix moyen pondéré de vente au détail des cigarettes en France continentale. »
Cet amendement vise à prendre en compte de la réforme de la fiscalité relative aux tabacsadoptée à l’Assemblée nationale aux articles 31 duodecieset 31 terdecies pour les départements d'outre-mer, à l'article 268 du code des douanes.
Les conseils généraux ultramarins fixent les prix du tabac dans le cadre d'un minimum et d'un maximum établis par référence aux taux et aux critères applicables en métropole (hors Corse, où s'appliquent des règles spécifiques).
Les taux et critères actuels en métropole sont modifiés par l'article 31 duodecies. Les taux des droits de consommation du tabac outre-mer doivent donc faire désormais référence à la charge fiscale résultant, en métropole, du prix de vente au détail par les buralistes.
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