Déposé le 10 décembre 2014 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Après l’alinéa 19
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La condition mentionnée au b ne s’applique pas aux entreprises qui souscrivent des parts d’un fonds mentionné au 2° ou au 3° du I si les décisions d’investissement sont prises par le gestionnaire du fonds en toute indépendance vis-à-vis des souscripteurs. Toutefois, dans cette situation, les deux pourcentages de l’actif du fonds mentionnés au 2° du I doivent porter sur des titres, parts ou actions de petites ou moyennes entreprises innovantes dans lesquelles le fonds investit pour la première fois à l’aide de souscriptions ouvrant droit à l’amortissement prévu au I. » ;
Cet amendement a pour objet d’élargir le dispositif d’amortissement exceptionnel de l’investissement dans les fonds de capital-risque. En effet, l’article 30 quaterdeciesprévoit d’exclure du dispositif les investissements réalisés par des entreprises ayant déjà investi, avant l’application de l’amortissement, dans les mêmes PME innovantes, afin d’éviter tout effet d’aubaine.
Cependant, cette exclusion ne se justifie pas dès lors que l’investissement nouveau est réalisé par l’intermédiaire d’un fonds dont les décisions d’investissement sont prises en toute indépendance du souscripteur et qui investit pour la première fois dans les PME innovantes en question.
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