Déposé le 11 décembre 2014 par : MM. Pellevat, D. Laurent, del Picchia, Vogel, Genest, Vaspart, B. Fournier, G. Bailly.
Après l'alinéa 3
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 1382 du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque. » ;
Sont exonérés de taxe foncière les immeubles nationaux, les immeubles régionaux, les immeubles départementaux pour les taxes perçues par les communes et par le département auquel ils appartiennent et les immeubles communaux pour les taxes perçues par les départements et par la commune à laquelle ils appartiennent. Et ce lorsque ces immeubles sont affectés à un service public ou d'utilité générale et non productifs de revenus.
De même, sont exonérées de taxe foncière les immobilisations destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cette exonération semble toutefois concerner uniquement les acteurs privés.
Il en résulte que les immobilisations des collectivités et de leurs groupements, destinées à la production d'électricité d'origine photovoltaïque, ne sont pas spécifiquement visées par l’exonération de taxe foncière. Si bien qu’une collectivité qui cherche à investir dans la production d’électricité d’origine photovoltaique sur un de ses immeubles voit sa taxe foncière augmenter au lieu de l’encourager dans cette démarche.
Le présent amendement propose par conséquent de faire bénéficier explicitement de l’exonération de taxe foncière les immobilisations des collectivités et de leurs groupements destinées à la production d’électricité d’origine photovoltaïque.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
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