Déposé le 12 décembre 2014 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 3° du I de l’article 199 terdecies-0 A est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle tenant à son activité » sont remplacés par les mots : « celles prévues aux c bis et d » ;
b) Le c est abrogé ;
2° Le 3 du I de l’article 885-0 V bis est ainsi modifié :
a) Au a, les mots : « celle prévue au b », sont remplacés par les mots : « celles prévues aux b et e bis » ;
b) Le c est abrogé.
II. – Le 5° du I de l’article L. 214-31 du code monétaire et financier est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Cette condition ne s’applique pas aux sociétés mentionnées au 3° du présent I ; ».
III. – Les I et II s’appliquent aux souscriptions effectuées à compter du 1er janvier 2015.
Cet amendement a pour objet d’apporter des précisions au dispositif proposé par cet article, qui aménage les critères d’éligibilité des holdings aux réductions d’impôt sur le revenu et d’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) au titre des souscriptions au capital de PME.
En effet, l’Assemblée nationale a souhaité dispenser les holdings d’investisseurs providentiels (dits « business angels ») de deux conditions qui encadrent actuellement les holdings éligibles : celle tenant au nombre minimum de deux salariés, et le plafond de cinquante actionnaires ou associés.
Cette initiative des députés est louable, ces deux critères pouvant constituer des freins, notamment parce que ces investisseurs sont, la plupart du temps, bénévoles.
Néanmoins, la définition de cette catégorie particulière d’investisseurs pose problème. La rédaction de l’Assemblée nationale semble complexe, de nature à créer des difficultés d’interprétation et donc susceptible d’être la source de futurs contentieux.
Or depuis la réforme de la loi de finances pour 2011, qui a resserré les réductions d’impôt « Madelin » et « ISF-PME », notamment en excluant les activités qui procuraient un cumul d’avantages aux investisseurs, il n’est pas nécessaire de conserver la même rigidité à l’égard des holdings qu’à l’époque où ces véhicules étaient souvent utilisés afin de détourner l’esprit de ces dispositifs fiscaux. Les critères relatifs aux sociétés dans lesquelles elles peuvent investir ainsi que les obligations d’information de leurs souscripteurs qui leur incombent apparaissent désormais suffisants.
C’est pourquoi il est proposé de supprimer les conditions d’emplois et de nombre d’associés ou actionnaires pour l’ensemble des holdings. Une telle solution respecte l’esprit de l’initiative de l’Assemblée nationale tout en étant nettement plus simple d’application.
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