Déposé le 12 décembre 2014 par : M. de Montgolfier, au nom de la commission des finances.
Alinéas 2 à 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
1° Au troisième alinéa du II, les mots : «, dans la situation mentionnée au deuxième alinéa, » et « agréée » sont supprimés ;
Le présent amendement vise :
- d’une part, à ce que seuls les cas de division d’un monument historique soient soumis à de nouveaux critères d’agrément afin d’éviter les abus d’investisseurs qui « démembreraient » les bâtiments dans le but de les vendre à profit ;
- d’autre part, à ce que les projets menés par les personnes publiques dans les monuments historiques et assimilés bénéficient de plein droit du régime spécifique prévu en matière de déductibilité des charges foncières dans l’assiette de l’impôt sur le revenu (IR).
L’article 31 octiesa pour objet de modifier les conditions dans lesquelles est délivré l’agrément ministériel qui permet à des propriétaires de monuments historiques ou assimilés de bénéficier du régime dérogatoire en matière d’imputation des charges foncières ou des déficits fonciers dans l’assiette de l’impôt sur le revenu.
D’après le texte proposé, une société civile immobilière ne pourrait bénéficier de l’agrément ouvrant droit au régime dérogatoire qu’à la condition d’être propriétaire de monuments historiques affectés à 75 %, au moins, à l’habitation.
L’évolution des critères d’attribution de l’agrément apparaît nécessaire et souhaitable dans le cas des copropriétés, c’est-à-dire des divisions. Ces critères laissent en effet trop de latitude à des montages d’optimisation fiscale sans rapport avec l’objet premier du dispositif : inciter à la préservation du patrimoine immobilier à valeur historique ou artistique.
Toutefois, les alinéas visés de l’article dans sa rédaction actuelle aménagent des dispositifs qui ne visent pas à démembrer le patrimoine immobilier : il est donc proposé de supprimer ces alinéas, qui n’auront concrètement pas d’effet sur des investisseurs cherchant à optimiser leurs placements mais susciteront de réelles difficultés pour des sociétés civiles, parfois créées à l’initiative de collectivités territoriales, qui visent simplement à permettre la préservation des monuments historiques et assimilés. Ces critères poseraient notamment des difficultés en matière d’ouverture de ces monuments à la visite : ainsi, un propriétaire « habitant » son bâtiment trois mois dans l’année bénéficierait d’un régime fiscal plus favorable qu’un propriétaire habitant 20 % du bâtiment et ouvrant le reste à la visite.
La suppression de ces alinéas permet d’éviter ces conséquences dommageables, et aboutit à mettre en place un dispositif qui permet de lutter contre l’optimisation fiscale sur les monuments historiques, sans pour autant étouffer tous les projets de réhabilitation.
En outre, l’absence totale de différenciation entre les projets portés par des personnes privées ou publiques est problématique. C’est pourquoi il est proposé d’aménager une exception à la délivrance de l’agrément pour les sociétés civiles créées à l’initiative de personnes publiques ou de sociétés d’économie mixte.
Ces deux aménagements devraient permettre la mise en œuvre de critères opérationnels, luttant contre l’optimisation fiscale et le démembrement du patrimoine, sans être excessivement restrictifs pour les projets d’intérêt général menés dans nos territoires.
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