Amendement N° COM-6 (Rejeté)

Organismes extraparlementaires

Déposé le 10 décembre 2014 par : MM. Mézard, Bertrand.

Photo de Jacques Mézard Photo de Alain Bertrand 

Rédiger ainsi cet article :

I. - L’article L. 338 du code électoral est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque section départementale compte au moins quatre conseillers régionaux. »

II. - Après le deuxième alinéa de l’article L. 338-1 du même code, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :

« Si, après répartition des sièges en application de l’article L. 338 et du présent article, ont été élus moins de quatre conseillers régionaux issus des sections départementales correspondant à un département, des sièges supplémentaires sont ajoutés à l’effectif du conseil régional afin d’atteindre le seuil de quatre conseillers régionaux au titre du ou des départements concernés.
« Le nombre total ainsi majoré des sièges du conseil régional est réparti selon les règles prévues aux deuxième à avant-dernier alinéas de l’article L. 338.
« Les sièges supplémentaires résultant de cette nouvelle répartition sont attribués aux candidats des listes bénéficiaires, dans l’ordre de leur présentation dans la ou les sections départementales correspondant aux départements dont la représentation doit être complétée. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement vise à assurer une représentation minimale de 4 conseillers régionaux par département.

L’évolution démographique ne doit pas être le seul critère de pondération utilisé dans les élections régionales, au risque de réduire encore la représentation de ces petits départements, voire de la réduise à néant, ce qui serait paradoxal à l’heure où la région est censée jouer un rôle plus stratégique dans le développement des territoires. La jurisprudence constitutionnelle permet, depuis la décision n° 86-208 DC du 02 juillet 1986, que le législateur tienne compte d’impératifs d’intérêt général susceptibles d’atténuer la portée de cette règle fondamentale, dans une mesure limitée.

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