Déposé le 17 décembre 2014 par : MM. Patient, J. Gillot, S. Larcher, Desplan, Cornano, Mme Claireaux.
I. – Après l’alinéa 14
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
« 1° bis Le premier alinéa du 2 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut prévoir des caractéristiques techniques et des critères de performance minimales requis pour l’application du crédit d’impôt spécifiques pour les logements situés en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à Mayotte et à La Réunion. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Le crédit d’impôt pour la transition énergétique prévu à l’article 200 Quater du code général des impôts (CGI) institue au profit des contribuables un crédit d’impôt sur le revenu au titre des dépenses effectivement supportées pour la rénovation énergétique du logement dont ils sont propriétaires, locataires ou occupants à titre gratuit et qu’ils affectent à leur habitation principale.
L’article 200 Quater du CGI prévoit qu’un arrêté conjoint des ministres chargés de l'énergie, du logement et du budget fixe la liste des équipements, matériaux et appareils qui ouvrent droit au crédit d'impôt. Il précise les caractéristiques techniques et les critères de performances minimales requis pour l'application du crédit d'impôt.
L’arrêté du 18 juin 2009 pris en application de cette disposition vise des critères de performance basés sur la RT2012, réglementation thermique qui s’applique exclusivement en métropole et n’est pas applicable dans les départements d’outre-mer. Pour ceux-ci, la réglementation thermique de référence est la RTAADOM, voire même des réglementations locales édictées sous le régime de l’habilitation législative (Réglementation thermique de Guadeloupe RTG par exemple).
De ce fait, les critères techniques retenus pour l’éligibilité au crédit d’impôt ne sont pas adaptés aux outre-mer et ne permettent pas de retenir les équipements les plus performants.
Le présent amendement prévoit donc la possibilité d’intégrer dans le champ du crédit d’impôt pour la transition énergétique des valeurs de résistance thermique de matériaux isolants conforme aux prescriptions des réglementations thermiques en vigueur dans les départements d’Outre-Mer.
NB:La présente rectification porte sur la liste des signataires.
La mention « Tombé » signifie qu'il n'y avait pas lieu de soumettre l'amendement au vote du Sénat dans la mesure où soit l'objectif poursuivi par l'amendement a été atteint par l'adoption d'un autre amendement (ex. : amendement de rédaction globale incluant la modification proposée), soit, au contraire, l'amendement était incompatible avec un amendement précédemment adopté (ex. : l'adoption d'un amendement de suppression fait tomber tous les autres).
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