Déposé le 17 décembre 2014 par : MM. Collin, Requier, Bertrand, Mme Malherbe.
I. – Alinéas 3 à 21
Rétablir ces alinéas dans la rédaction suivante :
2° Les II à IV sont ainsi rédigés :
« II – Par dérogation au premier alinéa du I, sont exonérées du versement prévu au présent article les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale :
« 1° A pour objectif soit d’apporter un soutien à des personnes en situation de fragilité, du fait de leur situation économique ou sociale, du fait de leur situation personnelle et particulièrement de leur état de santé ou du fait de leurs besoins en matière d’accompagnement social ou médico-social, soit de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire ;
« 2° Satisfait au moins à deux des trois conditions suivantes :
« a) Les prestations sont assurées à titre gratuit ou contre une participation des bénéficiaires sans rapport avec le coût du service rendu ;
« b) L’équilibre financier de l’activité est assuré au moyen d’une ou de plusieurs subventions, au sens de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations et/ou de dons, legs ou contributions volontaires au sens du règlement comptable n° 99.01 du 16 février 1999 relatif aux modalités d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par arrêté du 8 avril 1999 ;
« c) Elle est exercée de manière significative avec le concours de bénévoles et de volontaires.
« III. – Sont également exonérées du versement prévu au présent article :
« 1° Les fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale consiste à coordonner, à soutenir ou à développer l’activité des fondations et des associations à but non lucratif et dont l’activité principale respecte les conditions posées aux 1° et 2° du II du présent article ;
« 2° Les associations à but non lucratif directement affiliées à une association reconnue d’utilité publique, lorsque l’activité principale de ces associations poursuit l’un des objectifs mentionnés au 1° du II et satisfait aux conditions mentionnées au 2° du même II.
« IV. – Les exonérations prévues aux II et III sont constatées par l’autorité organisatrice sur présentation par les fondations et associations concernées des pièces justificatives dont la liste est fixée par décret. »
3° Sont ajoutés des V et VI ainsi rédigés :
« V. – L’organe délibérant de l’autorité organisatrice de transport, au sens de l’article L. 1221-1 du code des transports, peut exonérer par délibération prise avant le 1eroctobre en vue d’une application à compter du 1erjanvier de l’année suivante :
« 1° les établissements et services des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont la tarification des prestations est assurée dans les conditions prévues à l’article L. 314-1 du code de l’action sociale et des familles et ne satisfaisant pas aux conditions posées au 2° du II du présent article ;
« 2° les établissements de santé privés des fondations et associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif mentionnés aux b et c de l’article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale ;
« 3° les centres de lutte contre le cancer mentionnés à l’article L. 6162-1 du code de la santé publique et bénéficiant de la reconnaissance d’utilité publique ;
« 4° les associations intermédiaires mentionnées à l’article L. 5132-7 du code du travail, dès lors que leur activité satisfait à la condition mentionnée au 1° du II du présent article ;
« 5° les fondations ou associations reconnues d’utilité publique à but non lucratif dont l’activité principale a pour objectif de contribuer à l’éducation à la citoyenneté et à la lutte contre les inégalités sociales par l’éducation populaire, autres que celles satisfaisant aux critères prévus au 2° du II.
« VI. – La liste des associations et fondations exonérées en application des II et III et les délibérations prévues au premier alinéa du V sont transmises par l’autorité organisatrice de transport aux organismes de recouvrement avant le 1ernovembre de chaque année. Les délibérations prévues au premier alinéa du V sont prises pour une durée de trois ans. »
II. – Alinéa 22
Remplacer l’année :
2015
par l’année :
2016
III. – Alinéa 23
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
III. – Pour les personnes figurant, au 1er janvier 2015, sur la liste des associations et fondations exonérées établie en application des articles L. 2333-64 et L. 2531-2 du code général des collectivités territoriales, dans leur rédaction résultant du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’une décision d’exonération de l’autorité organisatrice des transports en Ile-de-France applicable au titre des rémunérations versées en décembre 2014, ou ayant fait l’objet d’une délibération de refus d’exonération au titre du V des articles L. 2333-64 ou L. 2531-2, dans leur rédaction résultant du 3° du I du présent article, ou ayant fait l’objet d’un redressement mais dont le contentieux n’est pas éteint au 1erjanvier 2015, et assujetties au versement transport au titre des rémunérations versées en 2016, 2017 ou 2018 dans le même périmètre de transport urbain, le montant du versement est réduit de 75 %, 50 % et 25 % respectivement au titre des rémunérations versées au cours de chacune des trois premières années suivant leur assujetissement ou leur redressement.
IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des I à III, compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
... - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
... - La perte de recettes résultant pour le Syndicat des transports d'Île de France du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Cet amendement reprend un amendement similaire adopté en première lecture, par le Sénat.
Les conditions d’exonération du versement transport des associations et fondations de l’économie sociale et solidaire ont fait l’objet de nombreux contentieux, en particulier quant à l’interprétation de la notion de "caractère social" de l’activité.
Pour réformer cette situation profondément insatisfaisante, la loi de finances rectificative du 8 août 2014 organise une refonte et une modernisation globales de ce régime d’exonération.
Pour en mesurer pleinement les effets, conformément à la loi, le Gouvernement a remis au Parlement un rapport d’évaluation et a conduit une concertation avec l’ensemble des parties prenantes.
Sur la base de ces travaux, le présent amendement propose des adaptations du nouveau régime d’exonération.
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