Amendement N° COM-10 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Modernisation du secteur de la presse

Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

Avantl’article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 3 de la loi n°57-32 du 10 janvier 1957 portant statut de l’agence France-Presse est ainsi rédigé :

« Art. 3.-Il est institué une commission de surveillance chargée de surveiller l’Agence France-Presse. Elle se réunit au moins chaque semestre sur un ordre du jour établi par son président.
« La commission de surveillance est garante de la pérennité de l’Agence France-Presse, elle veille au respect des obligations énoncées à l’article 2 et contrôle les comptes et la gestion de l’Agence France-Presse dans les conditions énoncées à l’article 12.
« La commission de surveillance comprend des comités spécialisés, dont un comité de déontologie et un comité financier. Elle en fixe le nombre, les attributions et les règles de fonctionnement dans son règlement intérieur.
« La commission de surveillance approuve le contrat d’objectifs et de moyens de l’Agence France-Presse présenté par le président-directeur général. Elle peut adresser au président-directeur général des observations sur la mise en œuvre de la stratégie de l’Agence France-Presse qui n’ont pas de caractère obligatoire. Elle est consultée par le président-directeur général avant toute décision stratégique pour l’Agence France-Presse.
« Le président-directeur général donne à la commission de surveillance tous les documents et renseignements qu’elle juge utiles pour l’exercice de sa surveillance. Il répond à ses convocations pour rendre compte de l’activité, de la gestion et de l’indépendance de l’Agence France-Presse.
« La commission de surveillance peut décider de rendre publics ses avis.
« Elle rend compte, chaque année, de la situation économique, financière et sociale ainsi que du respect de l’indépendance et de la déontologie de l’Agence France-Presse dans un rapport qui est remis au Parlement avant le 30 juin. »

Exposé Sommaire :

Cet amendement réécrit l’article 3 de la loi du 10 janvier 1957 afin de créer une commission de surveillance en lieu et place du conseil supérieur prévu à l’article 3 de la commission financière prévue à l’article 12.

Cet amendement trouve son origine dans les insuffisances de la gouvernance de l’AFP qui ne repose pas sur un équilibre entre les différences instances de direction et de contrôle. Il apparaît en particulier que le conseil supérieur garant du respect des valeurs de l’AFP - qui se réunit en moyenne une fois par an pour examiner un nombre très limité de saisines des usagers - n’a pas de prise réelle sur les décisions qui déterminent l’activité de l’AFP et ne constitue aucunement un contrepoids au conseil d’administration et à son président. A contrario, la commission financière qui possède une véritable expertise technique et des moyens de contrôle réels n’a pas la connaissance des métiers de l’agence et ne peut pas non plus porter de jugement sur la stratégie globale de l’agence. Enfin, il apparaît qu’il n’existe pas de lieu de débat sur cette même stratégie globalece qui constitue une source d’inquiétude pour les personnels et ne saurait répondre aux critères d’une bonne gouvernance.

Dans ces conditions, le présent amendement prolonge le travail de revalorisation du conseil supérieur de l’AFP engagé par l’Assemblée nationale qui a prévu, en particulier, de lui confier le soin de nommer 5 personnalités qualifiées au conseil d’administration.

Il procéde à un changement de dénomination du conseil supérieur afin de lui attribuer la qualité de commission de surveillanceen s’inspirant de certaines caractéristique de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations prévue par les articles L. 518-4 et suivants du code monétaire et financier. On peut rappeler que la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations a pour mission de garantir la confiance du public dans la caisse et son indépendance vis-à-vis de l’Etat. En l’espèce, la commission de surveillance de l’AFP cumulerait les compétences en matière de déontologie du conseil supérieur et la compétence financière de la commission financière afin de garantir l’indépendance et la pérennité de l’AFP.

Le 1eralinéa de la nouvelle rédaction proposée pour l’article 3 de la loi du 10 janvier 1957 institue la commission de surveillance et prévoit qu’elle se réunit au moins une fois par semestreafin de garantir son implication dans la gouvernance de l’établissementce qui n’était pas le cas du conseil supérieur.

Le deuxième alinéa confie à la commission de surveillance le soin de veiller à la pérennité de l’AFP et lui attribue la mission de l’ancien conseil supérieur concernant la déontologie et la mission de contrôle des comptes qui incombait à la commission financière.

Le troisième alinéa prévoit que la commission de surveillance comprend des comités spécialisés dont au moins un comité de déontologie et un comité financier. Ces deux comités doivent permettre de préserver l’expertise des deux structures fusionnées.

La quatrième alinéa vise à confier à la commission de surveillance la mission de contrôler la stratégie de l’établissement en lui confiant le soin d’appouver le contrat d’objectifs et de moyens négocié entre l’AFP et l’Etat. La commission pourrait également adresser au président-direcetur général des observations non contraignantes tout au long de son mandat. Elle serait enfin consultée avant toute décision stratégique pour l’avenir de l’établissement.

Le cinquième alinéa prévoit que la commission de surveillance pourrait se faire transmettre tout document utile à l’exercice de sa mission et pourrait auditionner à tout moment le président directeur général. En outre, la commission de surveillance pourrait décider de rendre publics ses avis.

Enfin, le dernier alinéa prévoit que la commission de surveillance réalise un rapport annuel sur la situation économique, financière et sociale ainsi que sur le respect de l’indépendance et de la déontologie de l’AFP qui est remis au Parlement avant le 30 juin.

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