Amendement N° COM-9 (Adopté)

Commission de la culture, de l'éducation et de la communication

Modernisation du secteur de la presse

Déposé le 26 janvier 2015 par : M. Bonnecarrère, rapporteur.

Photo de Philippe Bonnecarrere 

I. Alinéa 5, rédiger comme suit la deuxième phrase :

« Elle peut proroger ce délai dans la limite d’un mois pour procéder à toute mesure utile à la réformation de ces décisions. »

II. Après l’alinéa 12, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…°) Au sixième alinéa après le mot : « peuvent », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « également faire l’objet d’un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. »

III. Alinéa 10

Supprimer le mot « et » dans cet alinéa

IV. Alinéa 14, première phrase

Remplacer les mots : « juridiction compétente » par les mots : « cour d’appel de Paris, à compter de la publication de la présente loi »

Exposé Sommaire :

Cet amendement a quatre objectifs.

1) Le paragraphe I prévoit de ramener de deux à un mois le délai pendant lequel l’ARDP peut précéder à des mesures utiles à la réformation des décisions du CSMP.

Par ailleurs, la rédaction de l’amendement prévoit de faire référence à une « prorogation » plutôt qu’à une « suspension » du délai initial de 6 semaines et évoque des mesures « utiles » plutôt que des mesures « complémentaires » pour bien affirmer que le « pouvoir de réformation » ne constitue pas un « pouvoir de remplacement » du CSMPet que les conditions de son exercice, définies par le présent article, visent à reconnaître à l’ARDP une certaine souplesse d’organisation et non à lui attribuer la mission de procéder à une forme de « seconde lecture » comme cela avait pu être compris - à tort - par certaines parties prenantes.

2) Le paragraphe II prévoit d’unifier le contentieux des décisions à caractère individuel prises par le Conseil supérieur des messageries de presse devant la cour d’appel de Paris et de prévoir que les recours ne sont pas suspensifs.

3) Le paragraphe III prévoit une correction rédactionnelle.

4) Le paragraphe IV précise que les sursis à exécution sont examinés devant la cour d’appel de Paris et que cette disposition entre en vigueur à compter de la publication de la présente loi.

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