Déposé le 10 mars 2015 par : M. Mézard.
Avant l’article L. 234-2 du Code de la route est inséré un article L. 234-... ainsi rédigé :
« I. Même en l'absence de tout signe d'ivresse manifeste, le fait, pour un conducteur âgé de moins de vingt-et-un ans ou titulaire du permis depuis moins de deux années, de conduire un véhicule sous l'empire d'un état alcoolique caractérisé par une concentration d'alcool dans le sang est puni de deux ans d'emprisonnement et de 4 500 euros d'amende.
II.-Le fait de conduire un véhicule en état d'ivresse manifeste est puni des mêmes peines.
III.-Dans les cas prévus au I et II du présent article, l'immobilisation peut être prescrite dans les conditions prévues aux articles L. 325-1 à L. 325-3.
IV.-Ces délits donnent lieu de plein droit à la réduction de la moitié du nombre maximal de points du permis de conduire. Le titulaire du permis de conduire doit se soumettre à une obligation d'accomplir, à ses frais, un stage de sensibilisation à la sécurité routière. »
Afin notamment de sécuriser l'abaissement de l’âge de la conduite, qui est proposé pour les jeunes en contrat d'apprentissage, cet amendement propose d’interdire toute consommation d’alcool avant la prise de volant dans les deux années suivant l’obtention du permis, ainsi qu’à tous les jeunes adultes de moins de vingt-unes années.
Cette mesure est déjà en vigueur dans de nombreux pays, notamment en Allemagne, en Suisse et au Canada.
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