Déposé le 11 mars 2015 par : Mme Lienemann.
Supprimer cet article.
L’article 23 bis A a pour objet de renforcer l'information de la collectivité au moment où elle est sollicitée pour accorder sa garantie sur un emprunt finançant un investissement locatif. Il prévoit ainsi que le requérant doit l’informer de la possibilité de souscrire une garantie de la caisse de garantie du logement locatif social (CGLLS).
Toutefois, sans informer sur les conséquences d'un refus de la collectivité, cette seule information partielle risque d'altérer la juste appréciation de cette décision.
Le recours à la garantie de la CGLLS a en effet des conséquences importantes dont les principales sont les suivantes :
- La CGLLS facture son service d'un montant correspondant à 2 % de l'emprunt garanti ; ce surcoût est répercuté par le bailleur sur le loyer d'équilibre de l'opération et par conséquent sur le loyer pratiqué.
- En application de la réglementation bancaire, l'encours disponible auprès de la CGLLS pour chaque bailleur est limité et très peu évolutif puisque calé sur la progression de ses fonds propres. Lorsque ce plafond est atteint, l'organisme ne peut plus engager de nouvelles opérations sans la garantie d'une collectivité, ce qui peut se révéler bloquant lorsque le prêteur refuse la garantie totale de la collectivité.
- Enfin, lorsqu'elle ne consent pas sa garantie, la collectivité se prive d'un contingent de réservation pouvant s'élever jusqu'à 20 % des logements, ce qui limite de manière significative sa capacité d'intervention sur le peuplement du parc social.
Il est donc proposé de supprimer cet article.
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