Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Karoutchi, Calvet, Magras, Pierre, Mme Deromedi, MM. Cambon, Sido, Doligé, Mayet, Mmes Deseyne, Mélot, MM. Mandelli, Lefèvre, Mouiller, Mme Primas.
Rédiger ainsi cet article :
I. Après l’article L. 3132-27, il est inséré un sous-paragraphe 3 ainsi intitulé « Dérogation accordée à tout commerçant de détail ».
II. Après l’article L. 3132-27, il est inséré un article L. 3132-27-1 ainsi rédigé :
« Sans préjudice des dispositions de l’article L. 3132-26 et sous réserve des contreparties et engagements fixés dans les mêmes conditions que ceux visés à l’article L. 3132-25-3, dans les établissements de commerce de détail le repos hebdomadaire dominical peut être supprimé sept dimanches par an par décision unilatérale de l’employeur prise après avis, s’ils existent, du comité d’entreprise ou à défaut des délégués du personnel ».
Le présent amendement propose de maintenir la réglementation actuelle relative aux cinq dérogations au repos dominical accordées par le maire et crée un « droit de tirage » pour tout établissement de commerce de détail.
Ce droit de tirage permettrait à tout commerçant d’ouvrir jusqu’à sept dimanches par an, indépendamment de sa localisation géographique ou de son secteur d’activité.
Les salariés travaillant le dimanche bénéficieraient de contreparties fixées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les dérogations sur un fondement géographique visées à l’article L. 3132-25-3 du code du travail.
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