Déposé le 12 mars 2015 par : MM. Mandelli, Chaize, Pellevat, Magras, Milon.
A l'alinéa 19, insérer
Après le mot « meuble »
Les mots suivants :
« corporels ou incorporels »
L'amendement vise à clarifier et homogénéiser la pratique constante des tribunaux en matière de vente judiciaire de biens incorporels.
Le patrimoine des personnes et des sociétés a évolué et comprend une part de plus en plus importante de droits incorporels (fonds de commerce, noms de domaines, licences IV de débit de boisson, marques, brevets, etc.....).
Cela suscite de la part des juges, des mandataires et des créanciers une demande de valorisation et de réalisation de ce type d'actifs dans le cadre des procédures de poursuites individuelles ou collectives, des successions ou des mesures de protection .
Pour ces donneurs d'ordre, depuis de nombreuses années, ces missions concernant les biens meubles incorporels sont un prolongement naturel des missions des commissaires-priseurs judiciaires sur les meubles corporels qui ont développé cette compétence. Ces estimations permettent à la juridiction d'obtenir une valorisation complète des actifs mobiliers du patrimoine du débiteur et lui permettent d'apprécier avec plus d'acuité les offres de cession qui lui sont adressées.
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