Amendement N° COM-53 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 12 mars 2015 par : Mme Deromedi.

Photo de Jacky Deromedi 

Alinéa 7

Remplacer cet alinéa par les dispositions suivantes :

« Art. L. 341-2. – Toute clause, d’une durée supérieure à un an, ayant pour effet, après l’échéance ou la résiliation d’un des contrats mentionnés à l’article L. 341-1, de par son étendue et la généralité de ses termes, de restreindre excessivement la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant qui a précédemment souscrit ce contrat, est réputée non écrite »

Exposé Sommaire :

L’article L. 341-2 dispose qu’est réputée non écrite toute clause post-contractuelle ayant pour effet de restreindre la liberté d’exercice de l’activité commerciale de l’exploitant.

Les clauses concernées sont principalement les clauses de non-concurrence et de non-affiliation à une enseigne concurrente. Or, ces clauses visent à assurer la protection du savoir-faire, l’identité commune et la réputation du réseau. Leur licéité est reconnue tant par le droit européen que par le juge français et l’Autorité française de la concurrence, dès lors qu’elles présentent un caractère proportionné à l’objectif poursuivi. Elles doivent ainsi être limitées dans le temps et dans l’espace et le règlement (UE) n° 330/2010 de la Commission européenne du 20 avril 2010 les considère licites dès lors que leur durée est limitée à un an (art. 5-3, d). Les interdire purement et simplement sans opérer ce contrôle de proportionnalité pourrait générer une importante dispersion du savoir-faire des entreprises.

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