Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Deroche, rapporteure.
Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’intitulé du titre II du livre Ierde la cinquième partie est ainsi rédigé :
« Développement, maintien et sauvegarde de l’emploi » ;
2° L'intitulé du chapitre V du titre II du livre Ierde la cinquième partie du code est ainsi rédigé :
« Accords de développement et de maintien de l’emploi » ;
3° L’article L. 5125-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa du I est ainsi modifié :
- Les mots : « En cas de graves difficultés économiques conjoncturelles dans l'entreprise dont le diagnostic est analysé avec les organisations syndicales de salariés représentatives, » sont supprimés ;
- Après le mot : « maintenir », sont insérés les mots : « ou développer » ;
b) Au second alinéa du I, les mots : « dans l’analyse du diagnostic et » sont supprimés ;
c) Les deuxième à quatrième alinéas du II sont supprimés ;
d) La première phrase du premier alinéa du III est ainsi rédigée :
« La durée de l’accord est fixée par les signataires. » ;
e) Le second alinéa du III est supprimé ;
4° Le troisième alinéa de l’article L. 5125-2 est supprimé ;
5° À l’article L. 5125-4, il est inséré un II bisainsi rédigé :
« II bis. - À défaut d’un accord conclu dans les conditions prévues au II, l’accord peut être conclu avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral. » ;
6° L’article L. 5125-5 est abrogé ;
7° À l’article L. 5125-6, les mots : « consécutive notamment à la décision du juge de suspendre les effets de l'accord mentionné à l'article L. 5125-1, » sont supprimés.
Instaurés par la loi du 14 juin 2013 relative à la sécurisation de l'emploi, les accords de maintien de l’emploi n’ont pas rencontré le succès attendu puisque seulement 6 ou 7 ont été conclus selon le Gouvernement.
Le présent amendement vise à assouplir les conditions de conclusion de ces accords « défensifs », tout en créant des accords « offensifs » pour développer l’emploi dans les entreprises, ces deux accords relevant désormais d’un régime juridique unique dérogatoire au droit commun de la négociation collective (1° et 2°). L’objectif est de supprimer les nombreux verrous législatifs qui ont entravé le développement de ces accords, afin d’apporter une véritable flexibilité interne aux entreprises.
Le 3° supprime diverses obligations qui freinent le développement de ces accords comme :
- la clause relative aux « graves difficultés économiques conjoncturelles » qui conditionne l’existence même des accords ;
- le diagnostic préalable analysé avec les organisations syndicales représentatives de salariés ;
- les conditions dans lesquelles les dirigeants et les actionnaires fournissent des efforts proportionnés à ceux demandés aux autres salariés ;
- la durée maximale de deux ans (la durée de validité de l’accord sera désormais librement fixée par les signataires).
Le 4° supprime la clause pénale obligatoire en cas de non-respect des obligations de l’employeur. Cette clause, mal nommée puisqu’il s’agit en réalité d’une sanction civile, envoie un signal négatif aux employeurs qui souhaiteraient s’engager dans la conclusion d’un accord de maintien ou de développement de l’emploi.
Le 5° prévoit qu’à défaut d’un accord conclu avec les délégués syndicaux ou des salariés mandatés, l’accord puisse être conclu directement avec les représentants du personnel, ou approuvé par les salariés à la majorité des deux tiers des suffrages exprimés, dans le respect des principes généraux du droit électoral.
Le 6° supprime l’article L. 5125-5, qui instaurait une nouvelle procédure de référé devant le président du tribunal de grande instance, l’autorisant à suspendre voire à résilier l’accord, tandis que le 6° assure une coordination juridique.
Cet amendement ne remet pas en cause :
- les règles de l’ordre public social auxquelles aucun accord de maintien ou de développement de l’emploi ne peut déroger (durée maximale du travail, repos quotidien, congés payés…);
- le motif économique du licenciement prononcé à l’encontre d’un salarié qui refuse l’application de l’accord.
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