Déposé le 16 mars 2015 par : Mme Deromedi.
Alinéa 42
Au 42ealinéa de l'article 22, après les mots : «Lorsqu’il est fait application de la possibilité mentionnée au 3° du même I, le premier alinéa du présent article n’est pas applicable » ajouter les mots : « sauf s’il s’agit d’une société titulaire d’un office public ou ministériel».
Pour des raisons d’indépendance dues à sa mission, l’officier public et/ou ministériel doit conserver les pouvoirs de direction dans la structure d’exercice.
Ainsi, dans une société de notaire (ou d’huissier) détenue majoritairement par un avocat, ce dernier ne pourra exercer aucune fonction de direction au risque de porter atteinte à l’indépendance de la mission de l’officier public et/ou ministériel.
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