Déposé le 17 mars 2015 par : M. Bouvard.
L’alinéa 17 de cet article est ainsi rédigé :
« Sans préjudice du premier alinéa, sous réserve de dispositions spécifiques, lorsque la forme juridique d’exercice est une société, le capital social et les droits de vote peuvent être détenus par toute personne exerçant une profession juridique ou judiciaire soumise à un statut législatif ou réglementaire, légalement établie dans un État membre de l’Union européenne, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse, et, s’il s’agit d’une personne morale, qui satisfait aux exigences de détention du capital et des droits de vote prévues par la loi
n° 90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participationsfinancières de professions libérales. » ;
Cet amendement tend à préciser la rédaction de l’article 8 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques.
Il s’agit de s’assurer que seules sont visées les professions juridiques ou judiciaires légalement établies dans un État membre de l’Union européenne, en ce comprise la France, dans un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou dans la Confédération suisse.
Or la rédaction initiale, qui faisait référence à « l’objet social » n’apportait pas toutes les garanties nécessaires.
Notamment, il convient d’éviter que des « Alternative Business Structures » (ABS) autorisées en Angleterre et au Pays de Galles depuis 2012 par la Solicitors’ Regulation Authority (SRA) à fournir des prestations juridiques, alors qu’elles peuvent être détenues par des professionnels divers, y compris des commerçants (par exemple des supermarchés), puissent prendre le contrôle de cabinets d’avocats en France.
Ces ABS ont été rejetées par le Conseil des Barreaux Européens (CCBE), qui considère que le maintien de l’indépendance, la prévention des conflits d’intérêts et le respect de la confidentialité du client sont autant de devoirs de l’avocat qui se trouveraient menacés si les non-avocats sont autorisés à accéder à un certain degré de contrôle sur les affaires du cabinet.
Il convient de préserver les régimes spécifiques existant pour les SCP et les SEL.
En effet, contrairement aux sociétés de droit commun pour lesquelles tout reste à construire, les SEL et les SCP ont un régime déjà défini par des lois et décrets spécifiques (Loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 relative aux sociétés civiles professionnelles et décret n°92-680 du 20 juillet 1992 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi ; Loi n°90-1258 du 31 décembre 1990 relative à l’exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participationsfinancières de professions libérales et décret n°93-492 du 25 mars 1993 pris pour l’application à la profession d’avocat de ladite loi).
Dans ces régimes spécifiques, le capital n’est pas ouvert à des non-avocats. Sauf à modifier ces dispositions également, il faut réserver ces deux formes sociales.
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