Déposé le 17 mars 2015 par : M. Bouvard.
L’alinéa 21 de cet article est ainsi rédigé :
« 2° Que les organes de direction, d’administration et de contrôle comprennent un ou plusieurs représentants exerçant la profession d’avocat, sous le titre d’avocat ou sous l’un des titres figurant sur la liste prévue à l’article 83, au sein ou au nom du groupement ; »
Il s’agit de s’assurer qu’un ou plusieurs avocats, ou titulaires d’un titre reconnu comme équivalent, soient présents au sein des organes de direction, d’administration et de contrôle de ces structures. Le terme d’organe de contrôle, qui peut ne faire référence qu’à un conseil de surveillance, est insuffisant, nécessitant l’ajout des organes de direction ou d’administration (qui figuraient dans la rédaction initiale du texte).
En effet, il apparaît que les groupements autorisés à exercer au titre de l’article 87 de la loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 doivent être dirigés par des avocats en exercice au sein de ce groupement de façon à assurer quotidiennement le respect de la déontologie lors de l'exercice de la profession.
À l’inverse, confier l’exclusivité de la direction générale, l'administration ou le contrôle de ces groupements à des personnes qui ne seraient pas avocats (ou titulaires d’un titre équivalent) ou qui n’exerceraient pas au sein du groupement, entraînerait l'affaiblissement du respect des règles déontologiques, au détriment des intérêts de leurs clients.
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