Amendement N° COM-691 (Satisfait)

Commission spéciale sur le projet de loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques

Engagement de la procédure accélérée pour l'examen d'un projet de loi

Déposé le 19 mars 2015 par : Mme Lamure, M. Calvet.

Photo de Élisabeth Lamure Photo de François Calvet 

Les alinéas 3 à 9 de l’article 56 bis sont remplacés par les alinéas suivants :

« Art. 1244-4. - Une procédure amiable de recouvrement de petites créances peut être mise en œuvre par un huissier de justice ou une société de recouvrement amiable de créances telle que visée aux articles R124-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, pour le paiement de créances ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation statutaire et inférieure à un montant défini par décret.

L'huissier ou la société de recouvrement amiable de créances qui, à l' occasion de leur mandat recueillent un accord de règlement immédiat ou échelonné de la part d'un débiteur, peuvent obtenir que ledit accord soit régularisé par ce dernier au moyen d'un formulaire dont le contenu est fixé par décret. Cet accord ainsi formalisé interrompt la prescription.

L'huissier ou la société de recouvrement amiable peuvent à tout moment demander à un huissier de justice n'ayant pas participé au recouvrement amiable, d'apposer, après vérification de la régularité du formulaire, la formule exécutoire sur le document, sans autre procédure.

Les frais de toute nature qu’occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier.

« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. » ;

Exposé Sommaire :

L’article 56 bis permet aux huissiers de justice, pour des créances de faible montant et d'origine contractuelle, de dresser un titre exécutoire à l'encontre du débiteur, dès lors que la dette ne serait pas contestée par ce dernier.

Faciliter l'obtention de titres exécutoires pour les petites créances ne peut être que positif. A l'heure actuelle, les coûts liés aux procédures judiciaires et aux procédures d'exécution, ne permettent pas aux nombreuses sociétés dont le portefeuille d'impayés est constitué de petites créances, d'obtenir ces titres exécutoires sans aggraver leurs pertes financières

Toutefois, la procédure décrite dans l'amendement est contraignante puisque le projet et les commentaires y afférents semblent imposer :

- Une lettre recommandée adressé par le créancier au débiteur

- Une production de créance auprès de l'huissier avec régularisation d'un formulaire

- Une notification au débiteur par l'huissier de justice

- Un titre exécutoire

Ces différentes étapes génèrent des coûts supplémentaires aux créancier et augmentent les délais de règlement ce qui est contraire aux objectifs annoncés par les auteurs de l'amendement.

Dès lors qu'il y a accord, il serait plus simple qu'un tiers à la procédure de recouvrement amiable (autre huissier ou notaire) constate cet accord en dressant un titre exécutoire sans autre forme de procédure; Le coût de cet acte exécutoire serait fixé par décret.

En sollicitant l'apposition de la formule exécutoire, Les professionnels chargés du recouvrement amiable (huissiers ou sociétés de recouvrement amiable) engageront leur responsabilité civile et pénale

Il serait souhaitable que la personne chargée de dresser le titre exécutoire soit un notaire, cet officier public ministériel étant par ses fonctions et sa non-implication dans la procédure de recouvrement, naturellement le mieux désigné pour y procéder.

Cela permettrait notamment aux sociétés de recouvrement de créance d’intervenir dans ces procédures et surtout éviterait une confusion des rôles.

En effet, l'article 18 du décret de 1956 précise qu'en matière de matière de recouvrement amiable ou judiciaire, la remise des pièces à l'huissier de justice vaut mandat d'encaisser. En vertu de ce mandat, la personnalité juridique de l'huissier est donc confondue avec celle du créancier. Si malgré cette considération, l'huissier de justice pouvait dresser un titre exécutoire après s'être prononcé sur les justificatifs de la créance qui doivent être joint au formulaire, il y aurait un conflit d'intérêts manifeste entre l'huissier mandataire du créancier et l'huissier, officier ministériel, "magistrat", en charge d'organiser la procédure et de délivrer le titre exécutoire.

Cet amendement a donc pour objectif de séparer les rôles entre l’apposition de la formule exécutoire et le recouvrement des créances et d’ouvrir la procédure.

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